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REUNION DE CABINET DU GOUVERNEMENT ROYALISTE PROVISOIRE : SUCESSION DE FRANCE ET REGLE DE NATIONALITE

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Message par Hervé J. VOLTO Jeu 16 Mai 2024 - 15:10

REUNION DE CABINET DU GOUVERNEMENT ROYALISTE PROVISOIRE : SUCESSION DE FRANCE ET REGLE DE NATIONALITE




Bien Chère Âmes Fidèles,

Que Saint Louis et Sainte Jeanne D’Arc vous accompagnent !
Quelques mots pour vous remercier de croire en la Mission qui est confiée au Roi de France.
Restez ferme dans votre Foi. Dieu est auprès de vous...

L'ordre du jour adopté aujourd'hui affirme l'inébranlable attachement des Royalistes présents au droit Monarchique héréditaire et traditionnel dont le chef Légitime de la Maison de Bourbon est en vertu de la succession de France et de la règle de nationalité, le représentant de droit Divin.

En France est Roi Légitime l'Ainé Salique, de Naissance Légale dans la foi Catholique, régnant et gouvernant Chrétiennement par Grand Conseil : il sera le Chef de l'Etat et il y aura toujours un Conseil des Ministres, un Conseil d'Etat, un Conseil Supérieur de la Magistrature, des parlementaires et des élections législatives et locales.

-La Légitimité des Rois est l'anneau par lequel les nations se rattachent à Dieu pour demeurer vivantes et honorées (Antoine Blanc de Saint Bonnet, La Légitimité, 1873, p.443) !

La principale idée développée dans le livre de Jean Barbay, Frédéric Bluche, Stephane Rials, Lois Fondamentales et sucession de France (Paris, DUC, 1984), était que la coutume constitutionnelle relative à la dévolution de la Couronne de France, quel que fut son « engourdissement » depuis deux siècles, n'en concervait pas moins sa force juridique de part son origine Divine.

Le droit Royal historique, issu des Lois Fondamentales du Royaume de France https://charte-fontevrault-providentialisme.fr/index.php/2013/09/23/les-lois-fondamentales-du-royaume-de-france-constitution-de-lancienne-france/ , révélées par Dieu au Songe d'Hugues Capet, ne retient aujourd'hui que comme critère d'habilité, outre la Loi de Catholicité, primordiale dans un Etat confessionnel, que la descendance Légitime en ligne masculine de Saint-Louis.

Restaurée aujourd'hui, le Roi Légitime -Salique, Catholique, descendant de Saint-Louis et de Niassance Légale- possèderait trois leviers pour gouverner : le COURAGE qu'apporte le long terme, la LIBERTE qu'apporte la Souveraineté, la JUSTICE qu'apporte l'esprit Chrétien. La continuité Royale, assurée par l'hérédité, retire le pouvoir aux luttes partisannes, aux ambitions personnelles et à la corruption, et peut dès lors assurer le Bien Commun du peuple Français et la pérénité de la France comme de sa vocation Catholique, le Roi de France, nouveau Constantin, devant gouverner Chrétiennement “pour le Bien Commun et le salut de l'Etat (Edit de juillet 1717)” !!!

Quand à la Loi Salique, c'est au fondement doctrinal et exclusivement nationaliste de la transmission de la Couronne que Bernard Basse accorde la plus grande importance, empruntant le droit viril au domaine de la pensée religieuse, la fonction Royale étant, par la vertu de l'Onction Sainte, un ministère écclésiastique et Sacré, et ne pouvant donc en aucun cas, être assumée par une femme :

-La femme n'a pas plus accès au Trône qu'à l'Autel.

Ce qui n'a pas enpéché, je dois le dire, de grandes Reines-Mères comme une Catherine de Médicis, de grandes Régentes comme une Anne de Beaujeu, de grandes conseillères comme une Marquise de Pompadour ou une Sainte Jeanne d'Arc.

Dans une perpective Monarchique, l'ouvrage soulignait que, parmi tous les Princes de la Maison de Bourbon, le « Roi de droit », celui qui se trouvait « saisi par les antiques Lois Fondamentales du Royaume » était le descendant Aîné Salique, Catholique, de Naissance Légitime, de Louis XIV et non celui du Régent. Celà résultait de la nullité des Renonciations d'Ultrecht, ainsi que Guy Auger l'a démontré dans son livre Succession de France et règle de nationalité (Via Romana).

Les renonciations exigées en 1713, lors du Traité d'Ultrecht, paraissent confirmer l'inexistance d'un vice de pérégrinité Princier dans la France du XVIII° siècle : sinon pourquoi les anglais se seraient-ils donné tant de peine pour arracher par la force, contre le principe d'inaliénabilité de la Couronne de France, à Philippe d'Anjou, devenu Philippe V d'Espagne, un tel acte ?!

Or les faits montrent le contraire : si les plénipotentiaires Français ont accepté le principe de séparation des deux Couronnes de France et d'Espagne, ce qui était la clause du testament de Charles II appellant un Bourbon à lui succéder -ce qui ne fut jamais réellement remis en question par Louis XIV- ils ont cependant toujours protesté contre la perspective d'une abdication ou d'une renonciation d'un petit fils de France en violation des Lois Fondamentales du Royaume de France.

C'est ce que rappelle une Lettre Pattente -lettre de précaution et non de nécessité- de Louis XIV de décembre 1700, concervée aux Archives Nationales (carton J. 931, trésor des chartes II, supplément, Mélanges, Espagne, Philippe V, pièce n°1).

Pour Louis Revelière, dans son livre Les ruines de la Monarchie Française (Lyon et Paris, Lecoffre, 1879, p. 74), le Traité d'Ultrecht pouvait obliger personnellement Philippe V, mais non priver les descendants de Louis XIV du droit d'opter.

-Ce n'est pas à des Français de s'armer d'une clause imposée par l'étranger, et dans son seul intéret (Le Drapeau Blanc du 6 mars 1820).

On observera que les deux arguments sont contradictoires : à quoi bon des renonciations si le faut de régner à l'étranger suffit à écarter du Trône ? Guy Augé montre que le « vice de pérégrinité », qui est la pièce maîtresse de l'argumentation adverse, est un anachronisme et n'existait pas sous l'Ancien Régime.

Pour ce qui est de la Loi de Nationalité, un Prince Capétien n'est pas un simple particulier : il relève d'un statut de droit public, il reste quelque soit sa résidence, membre d'une dynastie Française, et ce qui le singularise précisément, sa filiation dynatique.

Daguesseau le dit nettement :

-La Couronne n'est point déférée par les lois civiles : ainsi, quoi que la jurisprudence du Royaume prive des successions particulières les Français établis en pays étranger, on ne doit pas en conclure que Phlippe V et ses descendants soient eclus du Trône de France comme étrangers.

Celà vaux pour les Bourbons espagnols. Celà vaux pour une éventuelle descendance de Louis XVII ou du Connétable de Bourbon ayant Providentiellement survécu en Italie.

Nous ne saurions terminer avec cet argument qu'en reprenant les termes d'un mémoire de 1741, concervé au Ministère des Affaires Etrangères et rapporté providentiellement par M. Raoul de Warren dans son livre les Prétendants au Trône de France :

-Les Princes Français ne peuvent contracter le vice de pérégrinité.

Autrement dit, pour M. de Warren, Ils ne peuvent être traités en étrangers dans leur pays d'origine et ne peuvent perdre leurs droits éventuels à la Couronne de France du fait qu'ils ont acquis une nationalité étrangère. Et qu'à l'inverse, tout Prince étranger au Sang de France, même si né en France et de religion Catholique, comme les Habsbourg et des Savoie, ne peuvent succéder. Comme si la nationalité Française des Capétiens était inamovible.

L'Orléanisme n'est rien d'autre qu'une tentative de captation d'héritage politique : il ne fait aucun doute que la querelle dynastique entre les Orléans et la branche Aînée des Bourbons a gravement nuit aux destinées de l'idée Royale en France, d'autant que la situation s'es encore trouvée agravée par la présnce du projet Monarchique sous sa forme Bonapartiste.

Guy Augé se pensche sur le maintient de la continuité d'une tradition Légitimiste authentique, à partir du Thomisme. Philosophiquement, le Thomisme est dans sa conception de dieu, de la matérialité des formes et de l'homme, un réalisme métaphysique qui s'oppose nettement à l'idéalisme, au positivisme et au matérialisme. Pour saint Thomas d'Aquin, la Royauté est le meilleur régime en raison de l'unité qu'elle procure au peuple (De Regno) : celui dirige la multitude doit procurer l'ordre et la paix par le principe d'unité de gouvernement, ce qui est conforme à la nature, à l'art et à la raison. L'office du Roi est le gouvernement par la raison, l'unité de la société assurée par un principe directeur, la fondation et le gouvernement de la cité par le Bien Commun (De Regno).

Pour Saint Thomas d'Aquin, la continuité Royale, assurée par l'hérédité, retire le pouvoir aux luttes partisannes, aux ambitions personnelles et à la corruption, et peut dès lors assurer le Bien Commun du peuple Français et la pérénité de la France comme de sa vocation Catholique, le Roi de France, nouveau Constantin, devant gouverner Chrétiennement “pour le Bien Commun et le salut de l'Etat (Edit de juillet 1717)”, protégeant la Foi et la Patrie !

Consclusion :

La conslusion à la quelle nous aboutissons est que le Roi « saisi par les antiques Lois Fondamentales du Royaume » était le descendant Aîné Salique, de Naissance Légitime dans la foi Catholique, de Louis XIV et non celui du Régent, et qu'en attendant une preuve définitive d'une descendance SALIQUE Légitime de Louis XVII ou du Connétable de Bourbon -un descendant inconnu que nous appellerons Henri de La Croix- le Légitime dépositaire de la tradition Monarchique Française est SAR Louis-Alphonse de Bourbon-Anjou, Aîné VISIBLE des Capétiens dynastes, et non pas le Comte de Paris, cadet de la Maison de Bourbon, héritier de la contre-tradition Orléaniste, qui fut à la base de la Monarchie de Juillet. Encore moins un Prince étranger au Sang de France, apparenté à la notre Maison Royale uniquement par sa mère.

Puisse saint Louis nous éclairer.




Pour le Gouvernement Royaliste Provisoire, Hervé J. VOLTO
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